Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique

En vigueur du 28/09/1967 au 21/09/2000En vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

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Article 14

Version en vigueur du 28/09/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.