Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L80 L

Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 27 (V) JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.

L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.

Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts.