Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 25/01/1984En vigueur depuis le 25 janvier 1984

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Article A277-6

Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit.

Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable.