Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A277-5

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.