Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1711

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.