Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 1731

Version en vigueur du 25/02/1984 au 09/07/1987Version en vigueur du 25 février 1984 au 09 juillet 1987

Modifié par Loi 84-130 1984-02-24 art. 24 JORF 25 février 1984

En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, les droits d'enregistrement, de timbre, la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées à ces droits et taxe, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu, les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés.

Le montant de ces droits est apprécié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, en considérant d'une façon distincte chacune des périodes retenues pour l'assiette des impôts sur le revenu et, le cas échéant, la partie vérifiée de l'exercice en cours.