Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 1716 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

1) Annexe II, art. 384 A.