Code général des impôts

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Article 1414 A

Version en vigueur du 12/07/1985 au 31/07/1986Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 31 juillet 1986

Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 34 (V) JORF 12 juillet 1985

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.