Code général des impôts

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Article 1464 B

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2004

Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

I. – Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable (1).

IV. – Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.



(1) Voir, également, le deuxième alinéa du II de l'article 1466 A.