Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 990 F

Version en vigueur du 01/01/1983 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 12 juillet 1986

Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 4 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions des articles 233 quinquies A et 1727 A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

(1) Annexe IV art. 121 K ter.