Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article 916 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1980

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule (1).

1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.