Code général des impôts

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Article 816 A

Version en vigueur du 01/01/1988 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 31 décembre 1991

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 36 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

I. - Le régime prévu au I de l'article 816 n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.

II. - Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.