Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 687

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 22 (V) JORF 30 décembre 1983

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 60 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.