Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 686

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 1986

Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 40 II Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 390 F lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.