Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 640

Version en vigueur du 29/06/1982 au 31/12/1985Version en vigueur du 29 juin 1982 au 31 décembre 1985

Modifié par Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 7 (P) JORF 29 JUIN 1982

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 1.OO0 F (1) (2).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.