Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 640

Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 200 F (1).

1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.