Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1981

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Article 244 octies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1981

Les matériels neufs désignés ci-après ouvrent droit à la déduction pour investissement dans les conditions définies à l'article 244 septies :

1° Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39 A-1, lorsque la durée d'utilisation de ces matériels servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;

2° Matériels spécialisés pour l'industrie textile et machines-outils dont la liste est fixée par décret (1);

3° Camions dont le poids total maximal autorisé est compris entre deux tonnes et demie et treize tonnes et tracteurs routiers dérivés de ces camions.

1) Voir Annexe III, art. 49 terdecies.