Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2005En vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2005

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Article 235 ter GC

Version en vigueur du 01/01/1985 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 31 décembre 1985

Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 IV Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.



NOTA : Voir annexe II, art. 383 bis D.