Article 235 ter GC
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
NOTA : Voir annexe II, art. 383 bis D.