Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 217 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.