Code général des impôts

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Article 204 A

Version en vigueur du 01/01/1985 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 31 décembre 1985

Création Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 31 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :

a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;

b. Des profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.