Code général des impôts

En vigueur depuis le 30/12/2019En vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article 171

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 ont disposé pendant l'année de l'imposition.

(1) Annexe III, art. 44.