Code général des impôts

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Article 39 undecies

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007

Transféré par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

I. Conformément au premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

II. A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa.