Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article 86

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :

- la date, la nature et le montant de ce paiement ;

- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.


(1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des procédures fiscales.

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