Code général des impôts

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Article 1636 B decies

Version en vigueur du 14/07/1983 au 14/07/1989Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 14 juillet 1989

Créé par Loi 83-636 1983-07-13 art. 26, art. 25 JORF 14 juillet 1983

I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ;

3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. A titre transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué.