Article 1599 vicies
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.