Article 1599 vicies
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Conformément au 12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2025.