Article 1586 C
Périmé par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Loi 92-1376 1992-12-31 art. 9 II, art. 43 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1993
Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992, 1993, 1994 et 1995 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.