Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 1459

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;

3° Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural (1);

4° Sur délibération du conseil municipal, les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans l'habitation personnelle du loueur. L'exonération accordée par le conseil municipal s'applique aux cotisations qui correspondent aux deux années civiles suivant celle au cours de laquelle la délibération est intervenue; elle est renouvelable. Le déclassement des locaux loués entraîne la déchéance de l'exonération (2).

(1) Annexe III, art. 322 A à 322 F.

(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB.