Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire.
(1) Voir l'article 1508.
Conformément au V de l'article 105 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de ladite loi.