Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1137

Version en vigueur du 14/07/2000 au 31/12/2000Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 31 décembre 2000

Création Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 7 (V) JORF 14 juillet 2000

Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.