Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

En vigueur depuis le 08/01/1986En vigueur depuis le 08 janvier 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.