Article 793 ter
Créé par Loi 93-859 1993-06-22 art. 21 II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Abrogé par Article incorporé dans l'édition du 18 août 1993
L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.