Article 465
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.