Code général des impôts

En vigueur du 03/07/1992 au 11/05/2018En vigueur du 03 juillet 1992 au 11 mai 2018

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Article 502

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 81 (V)

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné à l'article 302 M ter ou une quittance attestant du paiement des droits.