Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article 260 CA

Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 5

Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.

L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.


Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du second alinéa du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 222-6 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.