Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 237 septies

Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2005

Créé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004

I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.

Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à l'alinéa précédent n'excède pas 150 000 Euros, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa.

II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ne peut être amorti ou déprécié.

Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des charges déductibles en application du même alinéa.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I.