Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 03/04/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 03 avril 2008

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Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 avril 2008

Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail :

"Les sommes versées par les employeurs en application du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.

Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.

Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public."