Article 223 VE
Transféré par Ordonnance n° 2009-112
du 30 janvier 2009 - art. 10
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007
I. - En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie de la créance constatée au titre du contrat de fiducie, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant.
La différence entre le prix de cession de la créance et le prix de revient n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.
II. - Le I s'applique également en cas de cessation ou de dissolution du titulaire de la créance, en cas de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.