Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 220 X

Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 janvier 2008

Création Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret.



NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Il est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.