Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse

En vigueur du 24/10/1984 au 28/11/1986En vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986

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Article 7

Version en vigueur du 24/10/1984 au 28/11/1986Version en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986

Abrogé par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 21 (V) JORF 2 août 1986 en vigueur le 28 novembre 1986

Toute entreprise de presse est tenue de porter les informations suivantes à la connaissance de ses lecteurs :

a) Dans chaque numéro de publication :

1° Si l'entreprise n'est pas dotée de la personnalité morale, les noms et prénoms de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;

2° Si l'entreprise est une personne morale, sa forme, sa durée, la dénomination ou la raison sociale, le siège, le montant du capital social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

3° Les noms du directeur de la publication et du responsable de la rédaction ;

4° Le tirage.

Si l'entreprise a été confiée à un gérant ou à une société de gérance, les règles figurant aux 1° et 2° s'appliquent également au gérant ou à la société de gérance.

b) Au cours du mois de septembre, le tirage moyen, en distinguant, le cas échéant, la publication principale de ses suppléments périodiques, et la diffusion moyenne sur l'année écoulée, le bilan et le compte de résultat de la société éditrice, accompagnés du compte de résultat de la ou des publications qu'elle édite ainsi que, selon les cas, le nom du ou des gérants ou la composition des organes de direction et d'administration et la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ainsi que l'ensemble des titres des publications éditées par l'entreprise.