Code général des impôts

En vigueur depuis le 29/12/2008En vigueur depuis le 29 décembre 2008

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Article 208 C ter

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2006

Créé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 26 (V) JORF 31 décembre 2004

Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée.



NOTA : Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.