Article 199 quinquies F
Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Création LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 7 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article
199 quinquies D.
Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers.