Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994En vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article

199 quinquies D.

Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers.