Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 163 quinquies D

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70

I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code.

II. disjoint

III. disjoint

IV. abrogé