Code général des impôts

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Article 39 AC

Version en vigueur du 01/01/2022 au 03/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 03 juin 2023

Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné à l'article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'article 39.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.