Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Article 8 quinquies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

Créé par Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret, est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.