Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 25/07/2020 au 12/06/2021En vigueur du 25 juillet 2020 au 12 juin 2021

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Article 18

Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

Modifié par Arrêté 1996-12-31 art. 1 JORF 7 janvier 1997

Pour l'année 1997, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :

Taux applicable

0 p. 100

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :

Moins de 61 160 F / Année

Moins de 15 290 F / Trimestre

Moins de 5 097 F / Mois

Moins de 1 176 F / Jour ou fraction de jour

Moins de 196 F / Semaine

Taux applicable : 15 p. 100

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :

De 61 160 à 177 480 F / Année

De 1 290 à 44 370 F / Trimestre

De 5 097 à 14 790 F / Mois

De 1 176 à 3 413 F / Semaine

De 196 à 569 F / Jour ou fraction de jour

Taux applicable : 25 p. 100

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :

Au-delà de 177 480 F / Année

Au-delà de 44 370 F / Trimestre

Au-delà de 14 790 F / Mois

Au-delà de 3 413 F / Semaine

Au-delà de 569 F / Jour ou fraction de jour.