Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 164 M

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2006-1041 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :

a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;

b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;

c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71.

Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.

Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.