Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article 138

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 3 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1985

Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.