Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 12/05/1996En vigueur depuis le 12 mai 1996

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Article 137

Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

Modifié par Arrêté 1995-10-26 art. 1 JORF 10 novembre 1995

Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.