Code général des impôts, annexe IV

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Article 121 KM

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 1985

Modifié par Arrêté 1983-02-25 art. 1 JONC 30 mars 1983, en vigueur le 1er janvier 1983

Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :

4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;

3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles;

2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles;

1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).

La remise est liquidée et payée semestriellement.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.

(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.